Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
167.Aux fins du présent chapitre :
le service antérieur d’un participant à titre de cadre, à l'exception d'un cadre pompier, est celui qu'il a effectué antérieurement à la date à laquelle il a commencé à cotiser à l’un ou l’autre des fonds de pension, régimes de rentes ou de retraite de la Ville de Québec, s'il a commencé à y cotiser avant le 1er janvier 1966;
le service antérieur d’un participant qui est un cadre pompier est celui qu'il a effectué antérieurement à la date à laquelle il a commencé à cotiser 5 % de son salaire à l’un ou l’autre des fonds de pension, régimes de rentes ou de retraite de la ville, s'il a commencé à y cotiser avant le 1er janvier 1966;
le service postérieur d'un participant visé au paragraphe 1° est celui qu'il a effectué pendant qu'il contribuait à l’un ou l’autre des fonds de pension, régime de rentes ou de retraite de la ville de même que toute période pendant laquelle un ancien participant actif reçoit une prestation d’invalidité résultant de son statut d’employé de la ville;
le service postérieur d'un participant visé au paragraphe 2° est celui qu'il a effectué pendant qu'il contribuait au moins 5 % de son salaire à l’un ou l’autre des fonds de pension, régime de rentes ou de retraite de la ville de même que toute période pendant laquelle un ancien participant actif reçoit une prestation d’invalidité résultant de son statut d’employé de la ville;
la date de prise d'effet de l'ancien régime, visée à l'article 178, 179 ou 191, est le 1er janvier 1990;
le traitement admissible mensuel d'un participant qui n'a pas travaillé à temps plein pendant un mois est, pour le calcul du traitement admissible moyen prévu à l'article 49, le traitement admissible que ce participant aurait reçu s'il avait travaillé dans le même emploi à temps plein pendant ce mois;
6.1°le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 49;
la date à laquelle un participant atteint l’âge normal de la retraite est le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.
167.Aux fins du présent chapitre :
le service antérieur d’un participant à titre de cadre, à l'exception d'un cadre pompier, est celui qu'il a effectué antérieurement à la date à laquelle il a commencé à cotiser à l’un ou l’autre des fonds de pension, régimes de rentes ou de retraite de la Ville de Québec, s'il a commencé à y cotiser avant le 1er janvier 1966;
le service antérieur d’un participant qui est un cadre pompier est celui qu'il a effectué antérieurement à la date à laquelle il a commencé à cotiser 5 % de son salaire à l’un ou l’autre des fonds de pension, régimes de rentes ou de retraite de la ville, s'il a commencé à y cotiser avant le 1er janvier 1966;
le service postérieur d'un participant visé au paragraphe 1° est celui qu'il a effectué pendant qu'il contribuait à l’un ou l’autre des fonds de pension, régime de rentes ou de retraite de la ville de même que toute période pendant laquelle un ancien participant actif reçoit une prestation d’invalidité résultant de son statut d’employé de la ville;
le service postérieur d'un participant visé au paragraphe 2° est celui qu'il a effectué pendant qu'il contribuait au moins 5 % de son salaire à l’un ou l’autre des fonds de pension, régime de rentes ou de retraite de la ville de même que toute période pendant laquelle un ancien participant actif reçoit une prestation d’invalidité résultant de son statut d’employé de la ville;
la date de prise d'effet de l'ancien régime, visée à l'article 178, 179 ou 191, est le 1er janvier 1990;
le traitement admissible mensuel d'un participant qui n'a pas travaillé à temps plein pendant un mois est, pour le calcul du traitement admissible moyen prévu à l'article 49, le traitement admissible que ce participant aurait reçu s'il avait travaillé dans le même emploi à temps plein pendant ce mois;
la date à laquelle un participant atteint l’âge normal de la retraite est le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.
167.Aux fins du présent chapitre :
le service antérieur d’un participant à titre de cadre, à l'exception d'un cadre pompier, est celui qu'il a effectué antérieurement à la date à laquelle il a commencé à cotiser à l’un ou l’autre des fonds de pension, régimes de rentes ou de retraite de la Ville de Québec, s'il a commencé à y cotiser avant le 1er janvier 1966;
le service antérieur d’un participant qui est un cadre pompier est celui qu'il a effectué antérieurement à la date à laquelle il a commencé à cotiser 5 % de son salaire à l’un ou l’autre des fonds de pension, régimes de rentes ou de retraite de la ville, s'il a commencé à y cotiser avant le 1er janvier 1966;
le service postérieur d'un participant visé au paragraphe 1° est celui qu'il a effectué pendant qu'il contribuait à l’un ou l’autre des fonds de pension, régime de rentes ou de retraite de la ville de même que toute période pendant laquelle un ancien participant actif reçoit une prestation d’invalidité résultant de son statut d’employé de la ville;
le service postérieur d'un participant visé au paragraphe 2° est celui qu'il a effectué pendant qu'il contribuait au moins 5 % de son salaire à l’un ou l’autre des fonds de pension, régime de rentes ou de retraite de la ville de même que toute période pendant laquelle un ancien participant actif reçoit une prestation d’invalidité résultant de son statut d’employé de la ville;
la date de prise d'effet de l'ancien régime, visée à l'article 178, 179 ou 191, est le 1er janvier 1990;
le traitement admissible mensuel d'un participant qui n'a pas travaillé à temps plein pendant un mois est, pour le calcul du traitement admissible moyen prévu à l'article 49, le traitement admissible que ce participant aurait reçu s'il avait travaillé dans le même emploi à temps plein pendant ce mois.
167.Aux fins du présent chapitre :
le service antérieur d’un participant à titre de cadre, à l'exception d'un cadre pompier, est celui qu'il a effectué antérieurement à la date à laquelle il a commencé à cotiser à l’un ou l’autre des fonds de pension, régimes de rentes ou de retraite de la Ville de Québec, s'il a commencé à y cotiser avant le 1er janvier 1966;
le service antérieur d’un participant qui est un cadre pompier est celui qu'il a effectué antérieurement à la date à laquelle il a commencé à cotiser 5 % de son salaire à l’un ou l’autre des fonds de pension, régimes de rentes ou de retraite de la ville, s'il a commencé à y cotiser avant le 1er janvier 1966;
le service postérieur d'un participant visé au paragraphe 1° est celui qu'il a effectué pendant qu'il contribuait à l’un ou l’autre des fonds de pension, régime de rentes ou de retraite de la ville de même que toute période pendant laquelle un ancien participant actif reçoit une prestation d’invalidité résultant de son statut d’employé de la ville;
le service postérieur d'un participant visé au paragraphe 2° est celui qu'il a effectué pendant qu'il contribuait au moins 5 % de son salaire à l’un ou l’autre des fonds de pension, régime de rentes ou de retraite de la ville de même que toute période pendant laquelle un ancien participant actif reçoit une prestation d’invalidité résultant de son statut d’employé de la ville;
la date de prise d'effet de l'ancien régime, visée à l'article 178, 179 ou 191, est le 1er janvier 1990;
le traitement admissible mensuel d'un participant qui n'a pas travaillé à temps plein pendant un mois est, pour le calcul du traitement admissible moyen prévu à l'article 49, le traitement admissible que ce participant aurait reçu s'il avait travaillé dans le même emploi à temps plein pendant ce mois.